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Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique

  • N° journal 8257
  • Date de publication 25/12/2015
  • Qualité 97.76%
  • N° de page 3119
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l’Économie Numérique ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 2.555 du 11 janvier 2010 portant création d’une Direction des Communications Electroniques, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 octobre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 septembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est créé une autorité administrative dénommée « Agence Monégasque de Sécurité Numérique » (A.M.S.N.) placée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur.
Art. 2.
L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique est l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information.
Elle constitue un centre d’expertise, de réponse et de traitement en matière de sécurité et d’attaques numériques et a, à ce titre, en particulier pour missions :
a)de prévenir, détecter et de traiter les cyberattaques, notamment par l’élaboration de plans, de procédures, de dispositifs de protection et de précaution et, plus généralement, de toutes mesures à proposer au titre de la sécurité numérique ;
b)de réagir en situation de crises provoquées par des cyberattaques et de coordonner les actions de réaction ;
c)de représenter la Principauté dans les instances internationales de sécurité numérique et auprès des autres centres d’expertise, de réponse et de traitement en matière d’attaques informatiques ;
d)de sensibiliser et inciter les services publics et les opérateurs d’importance vitale (O.I.V.) aux exigences de la sécurité numérique ;
e)de contrôler le niveau de sécurité des opérateurs d’importance vitale (O.I.V.) avec la collaboration de la Direction des communications électroniques en ce qui concerne les opérateurs de communications électroniques exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications ou d’accès à internet.
Aux sens de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, les opérateurs d’importance vitale s’entendent d’opérateurs publics ou privés :
a)qui exerçent dans des secteurs essentiels pour le fonctionnement des institutions et des services publics, pour l’activité économique ou plus généralement pour la vie en Principauté ;
b)qui exploitent des établissements ou utilisent des installations ou des ouvrages dont l’indisponibilité risquerait d’affecter de façon importante les intérêts mentionnés à la lettre a) du présent alinéa.
Les conditions et limites dans lesquelles s’exercent les missions susmentionnées sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 3.
L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique est dirigée par un directeur, ayant qualité de chef de service au sens de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.
Le directeur a notamment pour missions :
a)l’évaluation et la certification de la sécurité des produits et systèmes des technologies de l’information ;
b)l’évaluation des prestataires de services de certification électronique et des signatures électroniques conformément à l’article 1163-3 du Code civil ;
c)l’élaboration des fonctions de sécurité prévus au titre IV de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée.
Il assure en outre toutes autres missions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou règlementaires.
Art. 4.
Outre son directeur, les services de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique comprennent des fonctionnaires et agents soumis aux règles générales applicables aux fonctionnaires et agents de l’Etat.
Art. 5.
Aux fins d’assurer l’accomplissement des missions définies aux articles 2 et 3, le directeur peut mettre en œuvre des traitements, automatisés ou non, d’informations nominatives permettant l’identification, par tous procédés techniques et/ou moyens informatiques, des personnes et des biens, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Lesdits traitements ont la qualité de traitements de sécurité publique au sens de ladite loi.
Le directeur est tenu de prendre toutes mesures utiles, au regard de la nature des données, pour préserver leur sécurité en empêchant, notamment, qu’elles soient déformées ou endommagées et pour veiller à ce qu’elles soient inaccessibles à des tiers non autorisés.
Seuls les personnels dûment et spécialement habilités par le directeur peuvent accéder aux données figurant dans les traitements d’informations nominatives susmentionnés.
L’habilitation précise les traitements auxquels elle autorise l’accès.
L’accès aux traitements fait l’objet d’une traçabilité sous la forme d’une journalisation périodique conservée par le responsable du traitement au sens de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, pendant dix ans.
Le directeur est tenu d’assurer la mise à jour des données et de veiller, selon les besoins, à ce qu’elles soient complétées, rectifiées ou effacées.
Art. 6.
Les données figurant dans les traitements d’informations nominatives mentionnés à l’article précédent peuvent être transmises, conformément à des engagements internationaux exécutoires dans la Principauté, à des organismes de coopération de sécurité numérique ou à des services d’États étrangers dans le respect des dispositions des articles 20 et 20.1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, compétents en matière de prévention ou de répression d’infractions relatives à la sécurité numérique.
L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique peut, quant à elle, recevoir des données contenues dans les traitements d’informations nominatives mis en œuvre par des organismes ou des services et conformément aux engagements internationaux mentionnés au précédent alinéa.
Art. 7.
Il est inséré au chiffre 3 de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005, modifiée, susvisée, une lettre h) dont le libellé est le suivant :
« h) Sécurité numérique. ».
Art. 8.
Le chiffre 4 de l’article 2 de Notre ordonnance n° 2.555 du 11 janvier 2010, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« de définir les règles et les limitations éventuelles concernant l’usage des Réseaux et des Services de Communications Électroniques en application des lois et règlements et des problématiques d’environnement et de santé publique, d’assurer la certification des équipements de communications électroniques, d’assurer un rôle de consultation et de proposition concernant les problématiques d’urbanisme et, à la demande de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, concernant celles de sécurité nationale ; ».
Art. 9.
Il est inséré, après le chiffre 4 de l’article 2 de Notre ordonnance n° 2.555 du 11 janvier 2010, modifiée, susvisée, un chiffre 4 bis rédigé comme suit :
« d’apporter son concours à l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique pour l’exercice de ses missions ».
Art. 10.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J.BOISSON.
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