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Ordonnance Souveraine n° 5.426 du 20 juillet 2015 fixant les portions saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels

  • N° journal 8235
  • Date de publication 24/07/2015
  • Qualité 97.95%
  • N° de page 1936
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile ;
Vu Notre ordonnance n° 4.712 du 10 février 2014 fixant les parties saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 juillet 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l’article 503 du Code de procédure civile, sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence :
- du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 3.720 € ;
- du dixième, sur la portion supérieure à 3.720 € et inférieure ou égale à 7.270 € ;
- du cinquième, sur la portion supérieure à 7.270 € et inférieure ou égale à 10.840 € ;
- du quart, sur la portion supérieure à 10.840 € et inférieure ou égale à 14.390 € ;
- du tiers, sur la portion supérieure à 14.390 € et inférieure ou égale à 17.950 € ;
- des deux tiers, sur la portion supérieure à 17.950 € et inférieure ou égale à 21.570 € ;
- de la totalité, sur la portion supérieure à 21.570 €.
Les seuils déterminés ci-dessus sont majorés d’une somme de 1.410 € par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérées comme personnes à charge :
1 - le conjoint du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel ;
2 - tout enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales et tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3 - l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel et qui habite avec le débiteur ou reçoit de celui-ci une pension alimentaire.
Art. 2.
Notre ordonnance n° 4.712 du 10 février 2014, susvisée, est abrogée.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14