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Ordonnance Souveraine n° 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux

  • N° journal 8229
  • Date de publication 12/06/2015
  • Qualité 93.78%
  • N° de page 1395
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées ;
Vu Notre ordonnance n° 5.193 du 30 janvier 2015 relative à la Commission d’évaluation du handicap ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mai 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Tout aidant familial peut solliciter du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale le bénéfice d’une formation destinée à parfaire l’aide qu’il apporte à un attributaire du statut de personne handicapée.
Le Directeur se prononce sur la demande et désigne le dispensateur de la formation, après avis de la Commission d’évaluation du handicap.
Art. 2.
La formation proposée à l’aidant familial peut être dispensée par un Service administratif, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale disposant des compétences requises à cet effet.
Cette formation peut porter, notamment, sur l’accompagnement d’un attributaire du statut de personne handicapée dans les actes de la vie quotidienne, sur la prévention des risques ou sur l’information des diverses aides et recours applicables à la situation de l’attributaire du statut de personne handicapée.
Art. 3.
La formation dispensée par un service administratif est gratuite. Toute autre formation est à la charge de l’aidant familial.
Toutefois, une aide financière lui est attribuée pour suivre une ou plusieurs formations proposées conformément à la présente ordonnance, dans la limite d’un plafond annuel fixé par arrêté ministériel.
Dans ce cas, la décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale informe l’aidant familial du montant maximum de l’aide qui peut lui être attribuée pour l’année en cours.
Art. 4.
Les allocations, compléments et majorations versés pour l’application de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, sont servis par l’Office de Protection Sociale.
Art. 5.
L’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001, susvisée, est abrogée.
Art. 6.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit juin deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14