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Arrêté Ministériel n° 2015-382 du 8 juin 2015 relatif aux modalités de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, de la carte de transport public gratuit, de la carte « priorité pour personne handicapée » et de la carte « personne handicapée »

  • N° journal 8229
  • Date de publication 12/06/2015
  • Qualité 93.78%
  • N° de page 1422
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, notamment ses articles 48 à 51 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.193 du 30 janvier 2015 relative à la Commission d’évaluation du handicap ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2001-160 du 28 mars 2001 fixant les conditions d’attribution et d’utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et de la carte « station debout pénible », modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27mai 2015 ;
Arrêtons :
CHAPITRE I
DE LA CARTE DE STATIONNEMENT
POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Article Premier.
Toute demande de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, prévue à l’article 48 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale accompagnée :
- d’une copie de la décision dudit Directeur attribuant le statut de personne handicapée au demandeur, à moins qu’elle ne soit adressée concomitamment à la demande d’attribution de ce statut ou sur le fondement du troisième alinéa de l’article 51 de ladite loi ;
- d’un certificat médical permettant d’établir que le handicap du demandeur réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements ;
- de la copie de la carte d’identité ou de la carte de résident du demandeur ;
- de deux photographies d’identité ;
- d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule.
Art. 2.
Le certificat mentionné à l’article précédent doit être daté de moins de trois mois et dressé par le médecin traitant du demandeur sur la base d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
Ce certificat est joint à la demande sous pli confidentiel portant la mention « certificat médical ». Ce pli est transmis en l’état par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale au Président de la Commission d’évaluation du handicap, laquelle est tenue d’indiquer dans son avis que le certificat médical satisfait ou non aux conditions prévues par les dispositions de l’alinéa précédent.
Art. 3.
La carte de stationnement pour personnes handicapées porte le symbole international d’accessibilité, les mots « carte de stationnement pour personnes handicapées », le nom et le prénom du titulaire, sa durée de validité ou la mention « validité permanente » lorsqu’elle a été délivrée à titre définitif conformément au deuxième alinéa de l’article 51 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, ainsi que le numéro d’attribution.
Art. 4.
La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée sur le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de son titulaire de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement.
Un véhicule sur lequel la carte n’est pas visible, stationné sur un emplacement réservé à l’arrêt ou au stationnement pour personnes handicapées, peut être mis en fourrière conformément aux dispositions de l’article 207 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée.
CHAPITRE II
DE LA CARTE DE TRANSPORT PUBLIC GRATUIT
Art. 5.
Toute demande de délivrance de la carte de transport public gratuit, prévue à l’article 49 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale accompagnée :
- d’une copie de la décision dudit Directeur attribuant le statut de personne handicapée au demandeur, à moins qu’elle ne soit adressée concomitamment à la demande d’attribution de ce statut ou sur le fondement du troisième alinéa de l’article 51 de ladite loi ;
- de la copie de la carte d’identité ou de la carte de résident du demandeur ;
- de deux photographies d’identité.
Art. 6.
La carte de transport public gratuit comporte la mention « carte de transport public gratuit », le nom, le prénom et la photographie du titulaire, la date d’expiration ou la mention « validité permanente » lorsqu’elle a été délivrée à titre définitif conformément au deuxième alinéa de l’article 51 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, ainsi que le numéro d’attribution.
Art. 7.
Le paiement de l’abonnement correspondant à la carte de transport gratuit est assuré par l’Office de protection sociale.
CHAPITRE III
DE LA CARTE PORTANT LA MENTION
« PRIORITÉ POUR PERSONNE HANDICAPÉE »
Art. 8.
Toute demande de délivrance de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée », prévue à l’article 50 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale accompagnée :
- d’une copie de la décision dudit Directeur attribuant le statut de personne handicapée au demandeur, à moins qu’elle ne soit adressée concomitamment à la demande d’attribution de ce statut ou sur le fondement du troisième alinéa de l’article 51 de ladite loi ;
- lorsque le taux d’incapacité du demandeur n’est pas au moins égal à 80 %, d’un certificat médical permettant d’établir que son handicap rend la station debout pénible ;
- de la copie de la carte d’identité ou de la carte de résident du demandeur ;
- de deux photographies d’identité.
Art. 9.
Le certificat mentionné à l’article précédent doit être daté de moins de trois mois et dressé par le médecin traitant du demandeur sur la base d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
Ce certificat est joint à la demande sous pli confidentiel portant la mention « certificat médical ». Ce pli est transmis en l’état par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale au Président de la Commission d’évaluation du handicap, laquelle est tenue d’indiquer dans son avis que le certificat médical satisfait ou non aux conditions prévues par les dispositions de l’alinéa précédent.
Art. 10.
La carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » comporte la mention « priorité pour personne handicapée », le nom, le prénom et la photographie du titulaire, la date d’expiration ou la mention « validité permanente » lorsqu’elle a été délivrée à titre définitif conformément au deuxième alinéa de l’article 51 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, ainsi que le numéro d’attribution.
CHAPITRE IV
DE LA CARTE PORTANT LA MENTION
« PERSONNE HANDICAPÉE »
Art. 11.
Toute demande de délivrance de la carte portant la mention « personne handicapée », prévue à l’article 8 bis de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est adressée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale accompagnée :
- d’une copie de la décision dudit Directeur attribuant le statut de personne handicapée au demandeur, à moins qu’elle ne soit adressée concomitamment à la demande d’attribution de ce statut ;
- de la copie de la carte d’identité ou de la carte de résident du demandeur ;
- de deux photographies d’identité.
Art. 12.
La carte portant la mention « personne handicapée » comporte la mention « personne handicapée », le nom, le prénom et la photographie du titulaire, la date d’expiration, ainsi que le numéro d’attribution.
Art. 13.
L’arrêté ministériel n° 2001-160 du 28 mars 2001, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 14.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit juin deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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