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Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine

  • N° journal 8228
  • Date de publication 05/06/2015
  • Qualité 97.71%
  • N° de page 1295
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 15 mai 1882 édictant les statuts de la Famille Souveraine, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 408 du 15 février 2006 rendant exécutoire la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950 et telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ;
Vu Notre ordonnance n° 2.194 du 12 mai 2009 relative au sommier de la nationalité monégasque ;
Pour l’exécution de la Constitution ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE PREMIER.
Du Prince, de Sa Souveraineté et de la succession dynastique
Article Premier.
Dans la Principauté, la Souveraineté est héréditaire dans la descendance directe et légitime du Prince Régnant.
La dévolution de la Couronne s’opère conformément à l’article 10 de la Constitution.
Art. 2.
Membre de la Dynastie des Grimaldi, le Prince Régnant en porte le nom.
Toute question relative à la dévolution du nom de Grimaldi peut être réglée par Décision Souveraine.
Art. 3.
L’héritier du Prince Régnant qui est le plus proche dans l’ordre successoral fixé par l’article 10 de la Constitution est Prince Héréditaire.
En cas de naissances multiples, le premier né est Prince Héréditaire, dans le respect de la priorité masculine énoncée au même article 10 de la Constitution.
Art. 4.
Le décès ou l’abdication du Prince Régnant entraîne dévolution immédiate de la Couronne au profit du Prince Héréditaire.
Si le Prince Héréditaire est mineur au moment du décès ou de l’abdication du Prince Régnant, la régence est, dans le premier cas, exercée par le conjoint du Prince défunt ou, à défaut, par l’héritier majeur le plus proche de Lui dans l’ordre successoral et, dans le second cas, par l’héritier majeur le plus proche du Prince ayant abdiqué dans l’ordre successoral.
En cas de décès simultané du Prince Régnant et du Prince Héréditaire, la couronne est dévolue à l’héritier le plus proche du Prince Régnant défunt dans l’ordre successoral.
Art. 5.
L’abdication prend la forme d’une ordonnance souveraine par laquelle le Prince Régnant transmet les pouvoirs souverains au Prince Héréditaire.
L’abdication est définitive et irrévocable.
Une Décision Souveraine du nouveau Prince Régnant, prise après avis du Conseil de la Couronne, détermine le statut protocolaire, personnel et patrimonial du Prince ayant abdiqué.
Art. 6.
La renonciation, par le Prince Héréditaire, à Son droit à la couronne s’effectue par une déclaration écrite remise entre les mains du Prince Régnant qui en prend aussitôt acte par une Décision Souveraine.
La renonciation est définitive et irrévocable ; elle n’exclut que son auteur de l’ordre successoral sans incidence, à cet égard, sur le droit de ses descendants directs et légitimes tel qu’il résulte du troisième alinéa de l’article 10 de la Constitution.
Une Décision Souveraine du Prince Régnant, prise après avis du Conseil de la Couronne, détermine le statut protocolaire, personnel et patrimonial du Prince Héréditaire ayant renoncé à son droit à la couronne.
Art. 7.
S’Il est temporairement empêché et pour la durée de l’empêchement, le Prince Régnant peut, par ordonnance souveraine, déléguer l’exercice de Ses pouvoirs au Prince Héréditaire majeur. Si le Prince Héréditaire est mineur, bénéficie de cette délégation le conjoint du Prince Régnant ou, à défaut, l’héritier majeur le plus proche dans l’ordre successoral.
Art. 8.
En l’absence de la délégation mentionnée à l’article précédent ou dans le cas d’un empêchement devenu définitif, l’impossibilité pour le Prince Régnant d’exercer ses fonctions est constatée par le Conseil de la Couronne, saisi par le Secrétaire d’Etat ou, à défaut, par le Président du Conseil d’Etat.
La régence est alors exercée par le Prince Héréditaire s’il est majeur ou, s’il est mineur, par le conjoint du Prince Régnant empêché ou, à défaut, par l’héritier majeur le plus proche dans l’ordre successoral.
Art. 9.
La régence ne peut être exercée que par une personne de nationalité monégasque et demeurant effectivement à Monaco.
Art. 10.
Si la régence ne peut être assurée par un des membres de la Famille Souveraine habilité par les présents Statuts, ou en cas d’impossibilité pour le Régent d’exercer cette fonction, celle-ci est confiée au Conseil de Régence.
Art. 11.
Le Conseil de Régence est composé comme suit :
- le Président du Conseil de la Couronne ;
- le Secrétaire d’Etat ;
- le Président du Conseil d’Etat ;
- quatre personnes nommées par Décision Souveraine.
La présidence du Conseil de Régence est assurée par le Président du Conseil de la Couronne. Lors des délibérations, sa voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 12.
Lorsque la régence n’est pas confiée au Conseil de Régence, celui-ci a un rôle consultatif.
A sa demande, il est entendu par le Régent.
Art. 13.
Lorsque la régence est confiée au Conseil de Régence, le Ministre d’Etat, le Directeur des Services Judiciaires, le Président du Conseil National peuvent, à leur demande, être entendus sur toutes les questions relevant de leur compétence.
Art. 14.
Pendant la régence, le Prince Régnant empêché ou le Prince mineur reste dépositaire de la Souveraineté. Le Régent ou, le cas échéant, le Conseil de Régence, l’exerce en Son nom, dans la plénitude des pouvoirs souverains.
Tous les actes accomplis au titre de la régence le sont au nom du Prince mineur ou empêché.
Art. 15.
Les fonctions du Régent commencent au moment du décès du Prince Régnant, de Son abdication ou de la constatation, par le Conseil de la Couronne, de l’impossibilité, pour Celui-ci, d’exercer Ses fonctions.
En cas de manquement du Régent aux devoirs de son état, le Conseil de Régence, sur convocation de son Président, prend toutes les mesures nécessaires, y compris en ce qui concerne la garde des enfants.
Art. 16.
En cas de décès du Prince Héréditaire mineur ou du Prince Régnant empêché, si l’héritier le plus proche de Lui dans l’ordre successoral est mineur, le Régent en exercice est maintenu dans ses fonctions.
Art. 17.
Le conjoint du Prince Régnant empêché ou décédé qui contracte un autre mariage perd de plein droit la régence et la garde du Prince Héréditaire et des enfants princiers mineurs sans que cela préjudicie au maintien du lien affectif attaché à la paternité ou à la maternité.
La garde est alors confiée à l’héritier majeur le plus proche dans l’ordre successoral, appelé à exercer la régence. Le Conseil de la Couronne, réuni à cet effet par son Président, constate le changement de Régent.
Art. 18.
La personne du Prince Souverain est inviolable. Il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une action en justice. Toute juridiction saisie d’une telle action doit se déclarer incompétente.
Toute action en justice susceptible d’affecter le patrimoine privé du Prince mentionné à l’article 36 doit être dirigée contre l’Administrateur de Ses biens.
La préservation des intérêts du Prince en justice est assurée par l’Administrateur de Ses biens.
Art. 19.
Sans préjudice de l’article 48 de la Constitution, le Prince Souverain prend des Décisions Souveraines dans les cas prévus par les présents Statuts et dans les matières qui ne sont pas réservées à la loi ou à l’ordonnance souveraine par la Constitution.
Titre II.
Du Prince, des Membres de Sa Famille
et de Sa Maison
Art. 20.
Sont membres de la Famille Souveraine au sens des présents Statuts les auteurs et le conjoint du Prince Régnant et tous les successibles visés à l’article 10 de la Constitution et leurs conjoints, à l’exception des parents au-delà du troisième degré tels que définis par le Code civil.
Art. 21.
Le Prince Régnant a pleine autorité sur les membres de la Famille Souveraine. Ainsi, en cas de manquement de l’un d’entre eux aux devoirs de son état, Il peut lui retirer la qualité de membre de la Famille Souveraine et l’exclure de l’ordre successoral, sans préjudice d’autres conséquences de droit.
Art. 22.
Sauf dispositions particulières résultant des présents Statuts, le droit commun s’applique aux biens et droits patrimoniaux des membres de la Famille Souveraine.
Art. 23.
Le conjoint du Prince Régnant acquiert, en même temps que la qualité de membre de la Famille Souveraine, par dérogation au droit commun et du seul fait de son mariage, la nationalité monégasque à la date de l’inscription dudit mariage dans le registre mentionné à l’article 29, sans être tenu de renoncer à sa ou ses nationalités antérieures. Les dispositions de Notre ordonnance n° 2.194 du 12 mai 2009, susvisée, ne lui sont pas applicables.
Une Décision Souveraine, prise après avis du Conseil de la Couronne, détermine le statut protocolaire, personnel et patrimonial du conjoint du Prince, ayant régné, défunt ou ayant abdiqué.
En cas de divorce d’avec le Prince Souverain, la nationalité monégasque reste acquise audit conjoint, à titre personnel et intransmissible. La garde de Leurs enfants est confiée au Prince Souverain sans que cela préjudicie au maintien du lien affectif attaché à la paternité ou à la maternité.
Les mêmes règles sont applicables au conjoint du Prince Héréditaire.
Art. 24.
Sans préjudice des dispositions de l’article 21, le mariage d’un membre de la Famille Souveraine contracté sans l’autorisation du Prince Régnant emporte exclusion de l’ordre successoral, tant pour celui qui a contracté ce mariage que pour ses descendants.
Néanmoins, en cas de dissolution du mariage et en l’absence d’enfant issu de ce dernier, l’héritier qui l’a contracté recouvre sa place dans l’ordre successoral si aucune succession n’est intervenue à la date où la dissolution est devenue définitive.
L’autorisation prescrite en vertu du premier alinéa est délivrée par Décision Souveraine.
Art. 25.
Les présents Statuts confèrent juridiction familiale au Prince Régnant ; celle-ci peut être déléguée, par Décision Souveraine, à la Cour de Révision.
Le Premier Président règle la procédure. La Cour statue en premier et dernier ressort, les Hautes Parties entendues si elles le désirent ou, à leur défaut, leurs représentants entendus ou dûment convoqués.
Les débats sont tenus et la décision rendue en chambre du conseil. Elle n’est pas publiée.
Art. 26.
Les actes de l’état civil des membres de la Famille Souveraine sont établis dans les formes prescrites par le Code civil.
Art. 27.
Les mariages des membres de la Famille Souveraine ne sont toutefois pas soumis aux publications exigées par le Code civil.
Art. 28.
Les témoins appelés à assister aux actes de naissance, de mariage et de décès des membres de la Famille Souveraine sont désignés par le Prince Régnant.
Art. 29.
Le Président du Conseil d’Etat remplit à l’égard du Prince Régnant et des membres de la Famille Souveraine, les fonctions attribuées à l’officier de l’état civil. Il reçoit les actes de naissance, de mariage, de décès et tous autres actes prescrits ou autorisés par le Code civil.
Il inscrit ces actes sur un registre particulier qu’il cote et paraphe sur chaque feuillet.
Il délivre les extraits des actes portés sur ledit registre qui est déposé au Palais Princier.
Art. 30.
Sur Décision Souveraine, les actes de l’état civil des membres de la Famille Souveraine dressés à l’étranger sont transcrits par le Président du Conseil d’Etat sur le registre mentionné à l’article précédent.
Art. 31.
Les contrats de mariage du Prince Régnant, ceux des Membres de la Famille Souveraine et tous autres pactes ou arrangements de famille, auxquels le Prince prend part ou donne Son agrément, qu’ils aient été passés à Monaco ou à l’étranger, par acte authentique ou sous seing privé, ne sont ni transcrits, ni analysés par le receveur de l’enregistrement sur ses registres.
Celui-ci ne mentionne sur lesdits registres que la nature de l’acte, sa date ainsi que le nom des parties.
Art. 32.
La Maison Souveraine se compose des personnes affectées :
- à la Secrétairerie d’Etat ;
- au Cabinet Princier ;
- à la Chancellerie de l’Ordre de Saint-Charles ;
- au Service d’honneur ;
- à l’Administration des Biens ;
- aux Archives du Palais ;
- aux Secrétariats particuliers du Prince et de ses parents jusqu’au deuxième degré tels que définis par le Code civil ;
- à la Commission consultative des collections philatélique et numismatique ;
- à la Commission consultative des objets d’arts ;
- à la Commission d’amélioration environnementale ;
- au Centre d’études prospectives pour Monaco (C.E.P.R.O.M.).
La Maison Souveraine comprend également le Grand Aumônier, le Chapelain, le Maître de Chapelle, le Médecin et l’Architecte Conservateur du Palais, les Conseillers auprès du Prince, le Régisseur du Palais ainsi que toute personne que le Prince nomme en cette qualité par Décision Souveraine.
Relèvent en outre de la Maison Souveraine les personnels affectés à la Régie du Palais.
Des Décisions Souveraines peuvent déterminer les missions particulières de services ou de personnes appartenant à la Maison Souveraine ou en relevant.
Art. 33.
Les personnes mentionnées à l’article précédent sont tenues à une obligation de fidélité et de loyauté envers le Prince, ainsi que, sans préjudice des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel, à une obligation de discrétion professionnelle absolue.
A cette fin, elles souscrivent un engagement écrit dès leur entrée en fonctions.
Art. 34.
Doit prêter serment devant le Prince tout membre de la Maison Souveraine pour lequel Il l’estime nécessaire.
Art. 35.
Une Décision Souveraine, prise en application de la présente ordonnance, fixe le Statut des personnels du Palais Princier.
Titre III.
Des Biens de la Couronne
Art. 36.
Les Biens de la Couronne, dont la consistance et le régime sont déterminés par les présents Statuts, sont dévolus au Prince Souverain par le seul fait de Son accession au Trône.
Ils ont été ou sont distraits du patrimoine privé du Prince Souverain par Celui-ci et sont affectés au service de la Souveraineté dès leur classement comme Biens de la Couronne.
De nature mobilière ou immobilière, terrestre ou autre, ils sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne sont pas soumis aux règles du droit commun de la dévolution successorale.
L’inventaire des Biens de la Couronne fait foi : il est établi sous la forme d’un registre tenu par l’Administrateur des Biens, organisé par ses soins et selon les procédés manuels ou numériques qu’il juge adaptés.
Les Biens de la Couronne retirés de l’inventaire par la volonté du Prince Souverain font retour à Son patrimoine privé. Toutefois, l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du Palais Princier et de la Place du Palais sont perpétuelles.
Les revenus des Biens de la Couronne sont eux-mêmes des Biens de la Couronne.
Art. 37.
Les Biens de la Couronne de nature immobilière comprennent l’ensemble immobilier par nature constitué par le Palais Princier, la Place du Palais et autres dépendances.
Ils peuvent, par la volonté du Prince Souverain, être complétés par tout autre bien immobilier, Lui appartenant, acquis par Lui ou à Lui donné ou légué.
La Place du Palais et les autres dépendances peuvent donner lieu à des concessions précaires et révocables.
Art. 38.
Les Biens de la Couronne de nature mobilière, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont ceux qui :
- soit présentent le caractère d’objet d’art et/ou de collection, au nombre desquels figurent notamment les collections de timbres-poste et de monnaies ;
- soit sont des biens mobiliers ou meubles meublants présentant un intérêt historique, familial ou patrimonial en rapport direct avec la dynastie ou la Souveraineté, ou contribuant au prestige ou au rayonnement de la Famille Souveraine ou de la Principauté ;
- soit sont constitués par des fonds, valeurs ou titres dépendant de comptes bancaires ou de portefeuilles financiers, spécialement affectés aux Biens de la Couronne par le Prince.
Les Biens de la Couronne de nature mobilière peuvent être complétés par tous autres biens dont le Prince estime qu’ils remplissent les conditions fixées aux lettres a) et b).
Les Biens de la Couronne de nature mobilière sont inaliénables tant qu’ils figurent à l’inventaire prévu à l’article 36. Ils peuvent être retirés de ce dernier par la volonté du Prince.
Toutefois, pour les nécessités de leur gestion, l’Administrateur des Biens peut, nonobstant les dispositions de l’article 36, effectuer toutes opérations sur les fonds, valeurs ou titres dépendant des comptes bancaires ou des portefeuilles financiers visés à la lettre c) ainsi que les objets visés à la lettre a). Il en rend compte au Prince.
Sont exclus des Biens de la Couronne, les biens mobiliers, meubles d’usage courant, meubles meublants, objets et matériels n’ayant d’autre valeur que leur valeur marchande ou commerciale, et n’entrant pas dans la catégorie définie à la lettre b).
Art. 39.
Sans préjudice des dispositions du présent Titre, le Prince Régnant peut, par Décision Souveraine, décider de l’affectation temporaire et non-transmissible d’une partie des Biens de la Couronne à l’un ou plusieurs de Ses enfants successibles, selon les modalités que ladite Décision détermine.
Titre VI.
Dispositions diverses
Art. 40.
Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que par une ordonnance souveraine prise conformément à l’article 46 de la Constitution.
Ils sont d’application immédiate et d’ordre public.
Art. 41.
Les Décisions Souveraines acquièrent force exécutoire par la signature du Prince.
Elles sont opposables aux tiers à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco ou dans les conditions qu’elles fixent elles-mêmes.
Art. 42.
Au sens de la présente ordonnance, les termes « Prince », « Régent », « héritier » « auteur » et « conjoint » désignent des personnes physiques qui peuvent indifféremment être de sexe masculin ou féminin.
Art. 43.
Sont abrogées l’ordonnance du 15 mai 1882 édictant les Statuts de la Famille Souveraine, modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 44.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le deux juin deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14