icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 5.251 du 19 mars 2015 relative à la coordination entre le Service des Prestations Médicales de l’Etat et la Caisse de Compensation des Services Sociaux

  • N° journal 8218
  • Date de publication 27/03/2015
  • Qualité 94.69%
  • N° de page 723
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 23l du 3 octobre 2005 portant création du Service des Prestations Médicales de l’Etat ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 11 décembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Dans le cas où un salarié ou un agent public assujetti, alternativement ou successivement, au Service des Prestations Médicales de l’Etat et à la Caisse de Compensation des Services Sociaux peut faire valoir des droits distincts auprès de chacun de ces Organismes, le régime d’affiliation est déterminé en application des règles suivantes :
- le droit direct ouvert du chef de l’activité effective ou assimilée ou de la pension de retraite ou d’invalidité du salarié ou de l’agent public est exercé par priorité par rapport au droit dérivé ouvert du chef de la reconnaissance au salarié ou à l’agent public de la qualité d’ayant droit, en application des dispositions légales ou réglementaires régissant cette matière ;
- en cas de concurrence de deux droits directs ou de deux droits dérivés, le droit acquis par l’effet d’une activité présente est exercé par priorité par rapport au droit acquis du chef d’une activité passée.
Les dispositions qui précèdent ne font pas échec à l’affiliation auprès des deux régimes des assurés qui, tout en exerçant une activité dans l’un des deux secteurs, public ou privé, bénéficient d’une pension d’invalidité servie du chef d’une activité accomplie dans l’autre secteur.
Art. 2.
Les périodes d’immatriculation auprès du Service des Prestations Médicales de l’Etat ou de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, ainsi que les heures de travail ou assimilées accomplies ou validées au cours de ces périodes, se totalisent en vue de l’ouverture du droit aux prestations prévues par chacun de ces deux régimes.
Toutefois, les périodes d’immatriculation ne peuvent être totalisées que si elles ne se superposent pas.
Art. 3.
La charge des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité incombe à l’Organisme auquel le salarié ou l’agent public était affilié :
- à la date des soins ;
- à la date de la prescription lorsque celle-ci conditionne le remboursement des soins qui en font l’objet ;
- à la date de la proposition pour les actes de prothèse dentaire ;
- à la date présumée de la conception en cas de maternité.
Dans le cas où des droits sont simultanément ouverts auprès des deux régimes et que l’application des règles de coordination prévues à l’article 6 a pour effet de désigner la Caisse de Compensation des Services Sociaux en tant qu’Organisme compétent, alors que l’assuré, qui peut faire valoir un droit direct auprès du Service des Prestations Médicales de l’Etat, ne bénéficie pas d’une exonération du ticket modérateur en application de la réglementation du régime des salariés, ladite Caisse procède toutefois au remboursement sur la base d’un taux de 100 % et demande le reversement du ticket modérateur au Service des Prestations Médicales de l’Etat.
Art. 4.
La charge des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, paternité, invalidité et décès incombe à l’Organisme auquel le salarié ou l’agent public était affilié à la date :
- de la première interruption de travail pour les assurances maladie et invalidité ;
- du début du congé maternité pour l’indemnisation de celui-ci ;
- de la naissance pour l’indemnisation du congé paternité ;
- du décès pour l’assurance décès.
Dans le cas où, en application des dispositions qui précèdent, des droits directs résultant de l’activité présente du salarié ou de l’agent public sont simultanément ouverts auprès des deux Organismes, chacun de ceux-ci procède au versement des prestations dont il est redevable, en application de la réglementation qu’il applique.
Art. 5.
La charge des allocations familiales et des allocations prénatales incombe à l’Organisme auquel le salarié ou l’agent public était affilié le premier jour du mois civil correspondant à la mensualité de prestation servie.
Art. 6.
Dans le cas où, en application des dispositions des articles 3 et 5, des droits de même nature sont simultanément ouverts auprès des deux régimes, le service et la charge des prestations incombent :
- en cas de concurrence de deux droits directs résultant d’une activité présente du salarié ou de l’agent public, à l’Organisme auprès duquel le nombre d’heure de travail le plus important a été déclaré au cours de la période de référence pour le calcul de l’ouverture du droit, celle ayant donné lieu à la rémunération la plus importante étant retenue en cas d’égalité ;
- en cas de concurrence de deux droits résultant d’une activité passée ou de concurrence de deux droits dérivés, à l’Organisme auprès duquel la durée d’immatriculation a été la plus longue ou, en cas de durées d’immatriculation égales, à l’Organisme auprès duquel l’assuré a été affilié en dernier lieu.
Art. 7.
Le Service des Prestations Médicales de l’Etat et la Caisse de Compensation des Services Sociaux peuvent se communiquer tous documents et renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance, sous réserve du respect de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Art. 8.
Pour l’application des dispositions de la présente ordonnance, le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé et le Directeur Général de la Caisse de Compensation des Services Sociaux coordonnent l’action du Service des Prestations Médicales de l’Etat et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mars deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
Le Président du Conseil d’Etat :
Ph. NARMINO.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14