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Ordonnance Souveraine n° 5.230 du 10 mars 2015 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 8216
  • Date de publication 13/03/2015
  • Qualité 96.79%
  • N° de page 617
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
I. - Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le 3 du I est abrogé ;
b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;
2° Le d du 1 de l’article 40 est ainsi rédigé :
« d) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 5, au moment de la livraison qui intervient, au plus tard, lors de la délivrance de l’autorisation d’occuper les locaux prévue par l’article 118 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée ; les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par les articles A-2 à A3 de l’annexe au présent Code ; » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 41, les mots : « mentionnées au 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».
II. - A l’article A-2 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, les mots : « mentionnées au 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».
III. - Les I et II sont applicables aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 2.
L’article 23 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° - Le b du 1° du 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont actualisées par arrêté ministériel ; »
2° - Au dernier alinéa du d du 1° du 6, la mention « A-129 » est remplacée par la mention « A-76 ».
Art. 3.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article 27, les mots « Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ainsi que » sont supprimés ;
2° L’article 52-0 est complété par un J ainsi rédigé :
« J. - Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. ».
Art. 4.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 52-0 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;
2° Le 2° de l’article 55 est abrogé.
Art. 5.
La dernière phrase du dernier alinéa du h de l’article 56 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi rédigée :
« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés. »
Art. 6.
L’article 87 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
I - Le I est ainsi modifié :
1° Aux a et b du 1°, les montants : « 80 000 € » et « 88 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 82 200 € » et « 90 300 € » ;
2° Aux a et b du 2°, les montants : « 32 000 € » et « 34 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 32 900 € » et « 34 900 € ».
II - Au premier alinéa du III, le montant : « 41 500 € » est remplacé par le montant : « 42 600 € ».
III - Au premier alinéa du IV, le montant : « 17 000 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € ».
IV - A la première phrase du V, les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 52 400 € » et « 21 100 € ».
V - Le VI est ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans par arrêté ministériel. La première révision triennale prend effet à compter du 1er janvier 2017. »
Art. 7.
I. - Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
A. - Au second alinéa du 1° du I de l’article 93 A, la mention « A-41 » est remplacée par la mention « A-187 A ».
B. - Après l’article 93 F, il est inséré un article 93 G ainsi rédigé :
« Art. 93 G. - Pour bénéficier du régime prévu à l’article 93 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. » ;
C. - Après l’article 94, il est inséré un article 94 A ainsi rédigé :
« Art. 94 A. - Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l’article 93 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l’article 93 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 94.
« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »
II. - Les B et C du I s’appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
Art. 8.
L’article A-113 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé.
Art. 9.
I. - L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l’article A-121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d. Les prestations de services mentionnées à l’article 14 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires lorsqu’elles sont déclarées selon le régime particulier prévu aux articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006. » ;
2° A l’article A-128 I :
a) Le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
b) Le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 400 ».
II. - Le I s’applique aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015.
Art. 10.
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Art. 11.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix mars deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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