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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8152
  • Date de publication 20/12/2013
  • Qualité 96.62%
  • N° de page 2641
Audience du 20 novembre 2013
Décision du 4 décembre 2013

Requête en annulation d’une décision du 12 avril 2013 par laquelle le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité a autorisé M. DV, représentant la SAM INTERMAT à réaliser les travaux d’extension du magasin « Brico Center » au rez-de-chaussée de l’immeuble de la zone F, 4-6, avenue Albert II à Monaco.
En la cause de :
- M. DF,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP GADIOU, CHEVALIER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’il résulte de l’article 8 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 octobre 1966 modifiée concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie que le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité donne par lettre recommandée avec avis de réception l’autorisation prévue à l’article 1er « en ce qui concerne les dispositions extérieures qui ne modifient pas fondamentalement l’aspect des immeubles » ;
Considérant qu’une telle disposition n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la composition du dossier devant être joint à la demande d’autorisation qui résulte de l’article 3 de l’ordonnance souveraine précitée ;
Considérant qu’il n’est pas établi que le dossier joint à la demande d’autorisation comportait l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction, telles que fixées par ledit article 3 ; qu’ainsi, la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Décide :
Article Premier.
La décision du 12 avril 2013 du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge du Ministre d’Etat.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14