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Ordonnance Souveraine n° 4.387 du 9 juillet 2013 modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 relative à la fabrication, à la vente et à la consommation des boissons alcooliques, modifiée

  • N° journal 8129
  • Date de publication 12/07/2013
  • Qualité 96.68%
  • N° de page 1413
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2.533 du 15 octobre 1941 relative à la fabrication, à la vente et à la consommation des boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 juin 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article premier.
Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2.533 du 15 octobre 1941, modifiée, susvisée, est complété par une seconde phrase rédigée comme suit :
« Cette interdiction est clairement affichée à l’entrée et dans l’établissement, de manière à être parfaitement visible et lisible par tout consommateur entrant dans ce dernier. »
Art. 2.
Il est inséré après le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2.533 du 15 octobre 1941, modifiée, susvisée, deux alinéas rédigés comme suit :
« La vente à domicile et la livraison de boissons alcooliques à des mineurs sont également interdites.
La consommation de boissons alcooliques est en outre strictement interdite aux mineurs tant sur la voie et les espaces publics que dans les établissements recevant du public ».
Art. 3.
Il est inséré un article 8-1 à l’ordonnance n° 2.533 du 15 octobre 1941, modifiée, susvisée, libellé comme suit :
« La vente à tarif promotionnel de boissons alcooliques à consommer sur place n’est possible que durant deux heures dans le créneau horaire de 17 à 21 heures, à condition que cette promotion s’applique également, dans les mêmes conditions tarifaires, horaires et d’information, à des boissons non alcooliques proposées par l’établissement. »
Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf juillet deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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