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Ordonnance Souveraine n° 4.335 du 13 juin 2013 relative à l’impôt sur les bénéfices

  • N° journal 8126
  • Date de publication 21/06/2013
  • Qualité 97.49%
  • N° de page 1158
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l’impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.
L’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa, le taux : «60 %» est remplacé par le taux «50 %» ;

B.- II est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé :

«La limite de 1.000.000 € mentionnée au premier alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société dans le cadre d’une procédure de cessation de paiement, de règlement judiciaire et de liquidation de biens ouverte à son nom.»
Art. 2.
A l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

«Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant lorsque leur montant total est inférieur à trois millions d’euros. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % est porté à 25 %.

Le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.»
Art. 3.
L’ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991, modifiée, susvisée, est modifiée comme suit :

A. Les alinéas 2 et suivants de son article premier sont supprimés.

B. II est ajouté une deuxième phrase au premier alinéa de l’article 3 ainsi rédigée :

«L’excédent est imputé sur l’impôt sur les bénéfices des années suivantes sans limitation de durée.»

C. L’alinéa 2 de l’article 3 est supprimé.
Art. 4.
A. Les dispositions de l’article premier de la présente ordonnance s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 et suivants, ainsi qu’aux déficits antérieurs restant à reporter.

B. Les dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance s’appliquent aux crédits d’impôt recherche calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013. Les excédents de crédits d’impôt recherche antérieurs non encore imputés restent imputables sur l’impôt des années suivantes sans limitation de durée, mais ne seront plus restitués.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize juin deux mille treize.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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