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Ordonnance Souveraine n° 4.334 du 10 juin 2013 modifiant l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée

  • N° journal 8125
  • Date de publication 14/06/2013
  • Qualité 96.02%
  • N° de page 1042
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L’intitulé de la Section 3 du Titre IX de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«Décès»
Ladite section comprend l’article 86.
ART. 2.
La Section 4 du Titre IX de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, devient la Section 5.
Est insérée, après la Section 3 du Titre IX de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, une Section 4 intitulée «Admission à la retraite» -comprenant les articles 87 à 94.
ART. 3.
Sont insérés, au sein de la Section 4 du Titre IX de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée :
- un § 1, intitulé «Régime de retraite de base», comprenant les articles 87 à 93 ;
- un § 3, intitulé «Règles communes aux régimes de retraite», comprenant l’article 94.
ART. 4.
Les trois tirets du premier alinéa de l’article 87 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, sont remplacés par deux tirets rédigés comme suit :
- «au coefficient de minoration par trimestre, applicable au montant de la pension lorsque le nombre de trimestres de durée d’assurance nécessaires pour obtenir une pension à taux plein n’est pas atteint, à condition que les agents aient au moins vingt ans de services effectifs au Centre Hospitalier Princesse Grace. Pour la détermination de la durée d’assurance, il est tenu compte des périodes cotisées, assimilées ou reconnues équivalentes, tous régimes de base confondus.
- à la revalorisation de la pension ;»
L’avant dernier alinéa de l’article 87 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est supprimé.
ART. 5.
Sont insérés après le deuxième alinéa de l’article 87 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
«En outre, le nombre de trimestres de durée d’assurance nécessaires pour obtenir une pension à taux plein est fixé à cent soixante-trois trimestres, sous réserve des situations où le règlement mentionné au premier alinéa prévoit un nombre inférieur.
Les pensions servies sont revalorisées du taux et à la date prévus pour la revalorisation de la valeur du point appliquée aux traitements des agents en activité du Centre hospitalier.»
ART. 6.
Le deuxième alinéa de l’article 88 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«Les modalités de liquidation de la pension de retraite de base applicable à l’ensemble des agents du Centre Hospitalier Princesse Grace, quels que soient les emplois occupés, sont celles prévues par l’Organisme visé à l’article 87 et arrêtées à la date du 8 novembre 2010. »
Le troisième alinéa de l’article 88 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est abrogé.
ART. 7.
Est inséré, avant le § 3 de la Section 4 du Titre IX de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, un § 2, intitulé «Régime de retraite complémentaire», et comprenant les articles 93-1 à 93-16 rédigés comme suit :
«Article 93-1 : Il est institué au bénéfice des agents soumis au présent statut un régime de retraite complémentaire auquel ils sont obligatoirement affiliés.
Les agents non titulaires du Centre Hospitalier bénéficient également dudit régime auquel ils sont obligatoirement affiliés.
Pour mettre en œuvre ce régime, il est créé un organisme de droit privé à but non lucratif doté de la personnalité juridique et dénommé «Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace», dite «C.R.C.C.».
Article 93-2 : La Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace ne peut effectuer d’opérations autres que celles relatives au régime de retraite complémentaire relevant de la présente ordonnance souveraine.
Le règlement intérieur de la Caisse est approuvé, ainsi que ses modifications, par arrêté ministériel.
Article 93-3 : La pension de retraite complémentaire ne peut être servie aux agents que s’ils sont admis à une retraite de base.
Son montant est égal à un pourcentage, fixé par arrêté ministériel, de la pension de retraite de base servie pour les périodes d’activité effectuées au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Toutefois, le montant de la pension de retraite complémentaire des agents entrés en service avant le 1er juillet 2013 est égal au montant obtenu en application de l’alinéa précédent multiplié par le résultat du nombre de trimestres validés divisé par la durée totale d’activités admises en liquidation et exprimée en trimestres.
Le nombre de trimestres validés mentionné à l’alinéa précédent est égal au cumul de la moitié du nombre de trimestres de service accomplis par l’agent au sein du Centre Hospitalier pendant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013 et du nombre de trimestres cotisés au titre du régime de retraite complémentaire.
Article 93-4 : Le bénéfice des pensions de réversion et d’orphelin est accordé au conjoint survivant et aux orphelins de l’agent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de réversion et d’orphelin servies au titre de la retraite de base prévue par la présente ordonnance.
Article 93-5 : Les pensions de retraite complémentaire servies sont revalorisées du même taux et à la même date que ceux prévus pour la revalorisation de la valeur du point appliquée aux traitements des agents soumis au présent statut.
Article 93-6 : La charge des pensions de retraite complémentaire est répartie sous forme de cotisations mensuelles entre les agents et le Centre Hospitalier Princesse Grace.
Le montant de la cotisation est déterminé par application, à l’assiette de cotisation retenue pour la retraite de base prévue par la présente ordonnance, d’un taux de base.
Le taux de base, identique pour les agents et le Centre Hospitalier, est fixé par arrêté ministériel.
Un taux de base additionnel, identique pour les agents et le Centre Hospitalier, peut être fixé par arrêté ministériel pour certaines catégories d’agents.
Article 93-7 : Le paiement des cotisations mentionnées à l’article précédent est assuré par le Centre Hospitalier Princesse Grace, qui retient sur la partie du traitement soumise à cotisations pour la retraite de base, le montant de la cotisation à la charge de ce dernier.
La prise en compte de la moitié du nombre de trimestres de service accomplis, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013, pour calculer le nombre de trimestres validés en application du quatrième alinéa de l’article 93-3, ne donne lieu à aucun versement de cotisations.
Article 93-8 : La demande de pension de retraite complémentaire est présentée par l’agent au Secrétaire Général de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace dans un délai de deux ans à compter du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite s’il est agent titulaire et à compter de la date d’effet de la pension de retraite de base s’il est agent non titulaire.
La demande de pension de réversion ou d’orphelin, prévue par l’article 93-4, est présentée par son bénéficiaire au Secrétaire Général de la Caisse dans un délai de deux ans à compter du jour du décès de l’agent. Elle est accompagnée des pièces justificatives de son droit.
La pension de retraite complémentaire, de réversion ou d’orphelin prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle se sont trouvés remplis les droits à pension ou à celle du décès.
Lorsque la demande de pension a été présentée après l’expiration du délai de deux ans prévu aux deux premiers alinéas, la pension n’est versée qu’à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel a été formée cette demande.
Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une pension de retraite de base avec une date d’effet antérieure au 1er juillet 2013 et une période de service située entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013 ne peut bénéficier d’une pension de retraite complémentaire que s’il présente sa demande au Secrétaire Général avant le 30 juin 2014.
Le bénéficiaire d’une pension de retraite de base de réversion ou d’orphelin avec une date d’effet antérieure au 1er juillet 2013 et une période de service de l’agent décédé située entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013 ne peut bénéficier d’une pension de retraite complémentaire de réversion ou d’orphelin que s’il présente sa demande au Secrétaire Général avant le 30 juin 2014.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, la pension prend effet au 1er juillet 2013.
Article 93-9 : La Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace est gérée par un Secrétaire Général sous l’autorité et le contrôle d’un Comité.
Le Secrétaire Général est nommé par arrêté ministériel sur proposition du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Il représente la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. À ce titre, il procède à l’encaissement, notamment des cotisations, et poursuit le recouvrement des sommes dues à la Caisse.
Il procède également à la liquidation et au paiement des pensions de retraite complémentaire. Pour ce faire, le Centre Hospitalier Princesse Grace met à la disposition de la Caisse les ressources humaines et matérielles nécessaires à sa gestion technique, administrative et financière. En contrepartie, la Caisse verse au Centre Hospitalier une compensation financière forfaitaire dont le montant est égal à un pourcentage de la charge des pensions servies. Ce pourcentage est fixé par arrêté ministériel pris après avis du Comité de la Caisse et du Directeur du Centre Hospitalier.
Article 93-10 : Le Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace est présidé par le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.
Le Comité comprend, en outre, huit autres membres, savoir :
- les deux représentants élus par les personnels titulaires et le secrétaire du Comité technique d’établissement qui siègent au Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
- trois représentants du Centre Hospitalier Princesse Grace nommés pour trois ans, sur proposition de son Directeur, par arrêté ministériel ;
- deux représentants de l’Etat nommés pour trois ans par arrêté ministériel.
Article 93-11 : Les représentants élus et le secrétaire du Comité technique d’établissement mentionnés à l’article précédent siègent au Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace jusqu’à ce qu’ils cessent d’exercer, pour quelque cause que ce soit, leur mandat au sein du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace. Leur mandat au sein dudit Comité prend alors fin de plein droit.
Article 93-12 : Le Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace a notamment pour mission :
1°) d’approuver, pour chaque exercice, un compte prévisionnel de gestion arrêté et présenté par le Secrétaire Général ;
2°) de contrôler et d’approuver, après clôture de chaque exercice, les comptes annuels présentés par le Secrétaire Général ;
3°) de donner quitus au Secrétaire Général de sa gestion, après contrôles et approbations prévus au chiffre précédent ;
4°) de contrôler les encaissements des cotisations et de toutes autres sommes dues ainsi que le paiement des pensions ;
5°) de contrôler les décisions du Secrétaire Général relatives aux admissions ou au refus des demandes en liquidation de pension ;
6°) de donner son avis sur tout projet d’arrêté ministériel modifiant le montant des pensions fixé en application de l’article 93-3 et le taux des cotisations, ainsi que sur le pourcentage de la compensation financière forfaitaire mentionné à l’article 93-9 ;
7°) d’autoriser l’acceptation des dons et legs ;
8°) d’autoriser l’exercice par le Secrétaire Général de toutes actions en justice tant en demande qu’en défense ;
9°) de prendre, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 93-15, toute décision concernant le fonds de réserve mentionné à l’article 93-14, ainsi que d’évaluer annuellement sa valeur réelle ;
10°) d’établir un règlement intérieur ;
11°) de donner un avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative aux modalités de mise en œuvre de la liquidation des pensions de retraite complémentaire instituées par la présente ordonnance.
Article 93-13 : Le Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour.
Le Comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint, le Comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de cinq jours. Le Comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances du Comité toute personne dont l’avis ou l’expertise lui paraît utile.
Article 93-14 : Les cotisations versées en application de l’article 93-6 sont affectées par ordre de priorité :
1°) au paiement des pensions ;
2°) à la couverture des frais de gestion, y compris la compensation financière forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l’article 93-9.
Les excédents peuvent être affectés, sur décision du Comité de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace, à un fonds de réserve.
Article 93-15 : Tous les produits du fonds de réserve mentionné à l’article précédent sont incorporés, en fin d’exercice, audit fonds.
Toutefois, en cas d’insuffisance du fonds de roulement, ils peuvent temporairement être affectés, sur décision du Secrétaire Général de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace, au paiement des pensions.
Article 93-16 : Sans préjudice des dispositions du chiffre 9 de l’article 93-12, lorsque, en cours d’exercice, le fonds de roulement de la Caisse de retraite complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace et les produits de son fonds de réserve ne permettent plus d’assurer le service des pensions de retraite complémentaire, de réversion ou d’orphelin ou la couverture des frais de gestion, le Secrétaire Général de la Caisse peut, exceptionnellement, utiliser une fraction dudit fonds de réserve qu’il détermine dans la limite du dixième de sa valeur réelle, telle qu’elle résulte de son évaluation au début de l’exercice considéré.
L’utilisation du fonds de réserve prévue à l’alinéa précédent ne peut être réalisée plus d’une fois par exercice et sans l’acceptation préalable du Comité de la Caisse.
La réalisation est poursuivie dans la limite du pourcentage déterminé par le Secrétaire Général sous le contrôle du Comité.»
ART. 8.
Est inséré au premier alinéa de l’article 87 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, après les mots «pension de retraite», les mots «de base».
Sont insérés au premier alinéa de l’article 88 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, après le mot «pensions», les mots «de retraite de base».
Est inséré au dernier alinéa de l’article 88 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, après les mots «retraite», les mots «de base».
Sont insérés au second alinéa de l’article 89 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, avant les mots «est calculée», les mots «de retraite de base».
Sont insérés au premier alinéa de l’article 91 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, après le mot «pension», les mots «de retraite de base».
Sont insérés au premier alinéa de l’article 92 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, après le mot «pension», les mots «de retraite de base ou prévue au précédent article».
Sont insérés au premier alinéa de l’article 93 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, après le mot «pension», les mots «de retraite de base».
ART. 9.
Sont insérés au premier alinéa de l’article 91 de l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, après le mot «trouvant», les mots «dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 38 ou».
ART. 10.
Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont applicables aux pensions de retraite de base prenant effet à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles relatives à la revalorisation des pensions qui sont applicables à toutes les pensions de retraite de base à compter du 1er janvier 2014.
Pour l’année 2013, la revalorisation des pensions de retraite de base ne peut être inférieure à celle appliquée aux traitements des agents en activité du Centre Hospitalier Princesse Grace.
ART. 11.
Les dispositions de l’article 7 de la présente ordonnance sont applicables aux agents concernés et au Centre Hospitalier Princesse Grace à compter du 1er juillet 2013.
ART. 12.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix juin deux mille treize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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