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Arrêté Ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 relatif à l’aide à l’installation des artistes professionnels indépendants

  • N° journal 7944
  • Date de publication 25/12/2009
  • Qualité 97.4%
  • N° de page 5280
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants et notamment son article 4 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.317 du 31 juillet 2009 portant application de la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 2009 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Sont institués une aide et un prêt à l'installation professionnelle ainsi qu’une bonification d’intérêt consentis par l'Etat et destinés à faciliter le démarrage d'activités, exercées à titre indépendant, par des personnes physiques, désignées à l’article premier de la loi susvisée.

Section I
Dispositions générales
Art. 2.
Les demandes en vue de l'attribution de l'aide, du prêt ou de la bonification d’intérêt mentionné à l'article premier doivent être adressées au Ministre d'Etat.

Elles donnent lieu à une instruction par la Direction de l’Expansion Economique en lien avec la Direction des Affaires Culturelles.
Art. 3.
Les bénéficiaires de l'aide, du prêt ou de la bonification d’intérêt mentionné à l'article premier doivent remplir les conditions suivantes :

1) être de nationalité monégasque, conjoint de monégasque ou résider à Monaco depuis cinq années au jour de la demande ;

2) être majeur ;

3 ) exercer l'activité concernée par l'aide, le prêt ou la bonification d’intérêt à l'exception de toute autre activité à titre onéreux ;

4) ne jamais avoir exercé à Monaco une activité artistique professionnelle à titre indépendant ayant ouvert droit à l’aide, au prêt ou à la bonification d’intérêt, dans le cadre d’un dispositif d’aide à l’installation professionnelle ;

5) ne percevoir, sous quelque forme que ce soit, d’autre rémunération que celle procurée par l’activité concernée par l’aide, le prêt ou la bonification d’intérêt, y compris les indemnités d’administrateur de société et les pensions de retraite directes.
Art. 4.
Les décisions relatives à l'aide, au prêt ou à la bonification d’intérêt sont prises par le Ministre d'Etat après avis de la Commission instituée par l’article 4 de la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009, susvisée.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Direction de l’Expansion Economique de toute modification intervenue dans sa situation professionnelle ou financière.

Section II
De l'Aide à l'installation de l’artiste professionnel indépendant
Art. 5.
L'aide à l'installation de l’artiste professionnel indépendant consiste en une contribution au paiement des charges locatives en cas d’activité exercée en Principauté, hors du domicile, et en une prise en charge des cotisations personnelles dues, au titre de l'activité concernée, par le bénéficiaire à la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) ainsi qu'à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.), sur la base de la première classe de cotisation.
Art. 6.
A l'appui de la demande d'aide à l'installation de l’artiste professionnel indépendant, doivent être fournis les pièces ou documents suivants :

- une copie de l’attestation d’immatriculation au Service des Statistiques et des Etudes Economiques de la Direction de l’Expansion Economique ;
- une copie de la demande d’affiliation à la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) et à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) ;
- une copie du bail ;
- un curriculum vitae ;
- une attestation de non-perception de revenus établie conformément au chiffre 4 de l’article 3 du présent arrêté.
Art. 7.
L'aide à l'installation de l’artiste professionnel indépendant est accordée pour une durée de trois années sous réserve du respect, par le bénéficiaire, des conditions mentionnées à l'article 3.

Toutefois, si la durée du bail est inférieure à trois ans, la contribution au paiement des charges locatives est limitée à cette durée.
Art. 8.
La contribution au paiement des charges locatives mentionnée à l'article 5 consiste en une prime couvrant le loyer et les charges, plafonnée à sept cent dix euros (710 €) mensuels la première année.

La prime est dégressive dans la limite d'un plafond de cinq cent dix euros (510 €) mensuels la deuxième année et de trois cents euros (300 €) mensuels la troisième année.

Cette prime ne peut être servie lorsque la location est consentie par :

- le conjoint du demandeur,
- les frères et sœurs du demandeur ou de son conjoint, ainsi que leur conjoint respectif,
- les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjoint.

Section III
Du prêt à l'installation des artistes professionnels indépendants
Art. 9.
Le prêt à l'installation des artistes professionnels indépendants est destiné, en complément de l'apport personnel de son bénéficiaire, à financer les investissements suivants :

- travaux d'aménagement et d'agencement des locaux ;
- acquisition de mobilier, de matériels et produits nécessaires à l'activité envisagée.
Art. 10.
A l'appui des demandes de prêt à l'installation des artistes professionnels indépendants, doivent être fournis :

1) les pièces ou documents mentionnés à l'article 6 ;

2) un compte d’exploitation prévisionnel comprenant une présentation générale du projet, une description de l'activité précisant notamment les perspectives de son développement pour les trois premières années d'activité ainsi qu’un plan de financement ;

3) l'ensemble des devis ou factures justifiant la nature et le montant de l'investissement ;

4) les attestations et pièces justificatives des polices d'assurances contractées par le bénéficiaire en vue de la couverture des risques professionnels.

Le plan de financement mentionné au chiffre 2 doit comprendre un apport personnel d'au moins 20 % du montant hors taxes de l'investissement et être présenté en équilibre financier.

Le pétitionnaire est en outre tenu de fournir tout autre document ou pièce dont le service instructeur estimerait utile d'avoir connaissance.
Art. 11.
Au vu de la décision mentionnée à l'article 4, un acte de prêt est dressé. Doit y être portée mention de ladite décision et des sûretés ou garanties énoncées ci-dessous :

1) inscription hypothécaire au rang convenu ;

2) caution personnelle et solidaire d'une tierce personne ;

3) assurance invalidité-décès à souscrire obligatoirement pour tout prêt d'un montant supérieur ou égal à 15.000 €.

L'acte de prêt est dressé par l'Administration des Domaines. Il l'est toutefois par acte authentique passé devant un notaire monégasque lorsque le prêt est garanti par une inscription hypothécaire. Dans tous les cas, l'acte doit stipuler les conditions mentionnées aux articles suivants.
Art. 12.
Le prêt à l'installation des artistes professionnels indépendants est limité à un montant de cent mille euros (100.000 €) et ne peut excéder 80 % de la valeur de l'investissement. Cette valeur est appréciée hors taxes si l'intéressé est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).
Art. 13.
Le taux d'intérêt applicable au prêt à l'installation des artistes professionnels indépendants est fixé à EURIBOR 3 mois majoré de 0,75 point, à la date de la demande écrite du prêt. Ce taux est non révisable sur la durée du prêt.
Art. 14.
La durée maximale du prêt à l'installation des artistes professionnels indépendants est fixée à dix ans.

Un différé d'amortissement en capital d'une année peut être accordé pour les prêts d'une durée supérieure à sept ans. Dans ce cas, seul le versement des intérêts est exigé la première année.
Art. 15.
Le montant du prêt accordé est remis au bénéficiaire après signature de l'acte de prêt, l'effectivité des sûretés et garanties mentionnées à l'article 11 étant acquise.
Art. 16.
Le remboursement du prêt est effectué, par le bénéficiaire auprès de l'Administration des Domaines, par mensualités d'un égal montant, selon un tableau d'amortissement annexé à l'acte mentionné à l'article 11.
Art. 17.
Tout bénéficiaire d'un prêt a la faculté d'effectuer à tout moment un remboursement anticipé de celui-ci, sans pénalité, à charge de prévenir l'Administration des Domaines de son intention à cet égard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au moins trois mois avant la date prévue de ce remboursement.
Art. 18.
Les sommes restant dues sont immédiatement exigibles :

1) en cas d'affectation de tout ou partie du prêt à d'autres fins que celles prévues au contrat ;
2) à défaut de paiement à leur échéance de trois mensualités, après injonction accordant un délai de paiement d'un mois, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et demeurée infructueuse ;
3) dans le cas où le bénéficiaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer son activité d’artiste professionnel indépendant ;
4) dans le cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions particulières du contrat de prêt ;
5) en cas de vente volontaire ou forcée, cession ou apport en société, donation, transfert à un tiers de l'usage ou de l'usufruit des biens immobiliers objet d'une sûreté mentionnée à l'article 11 ;
6) en cas de non-paiement des primes d'assurances ;
7) dans le cas où l'emprunteur contracterait ultérieurement un autre prêt sans l'accord préalable de l'Administration des Domaines.
Art. 19.
L'acte du prêt mentionné à l'article 11 stipule l'engagement du bénéficiaire de maintenir son activité artistique professionnelle jusqu'au remboursement intégral du prêt.
Section IV
De la bonification d'intérêt d'un prêt bancaire
Art. 20.
Des bonifications de prêts contractés auprès d'établissements de crédit peuvent être octroyées par l'Etat au titre de l'aide à l’installation des artistes professionnels indépendants.
Art. 21.
Les prêts mentionnés à l'article précédent doivent avoir pour objet de financer les investissements énoncés à l'article 9.
Art. 22.
La bonification a pour effet de ramener le taux d'intérêt réel, consenti par l'établissement de crédit au bénéficiaire, au taux EURIBOR 3 mois majoré de 0,75 point, sans pour autant excéder 2 %
de prise en charge par l'Etat.

Le montant maximal des prêts susceptibles de bonification est de trois cent mille euros (300.000 €), sur toute leur durée d'amortissement.
Art. 23.
A l'appui de la demande de bonification, doivent être fournis les pièces ou documents suivants :

- le plan de financement de l'investissement considéré ;
- le contrat de prêt de l'organisme financier ;
- le tableau d'amortissement du prêt.
Art. 24.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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