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Loi n° 1.271 du 3 juillet 2003 relative au congé d'adoption accordé aux salariés

  • N° journal 7607
  • Date de publication 11/07/2003
  • Qualité 97.75%
  • N° de page 1175
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 juin 2003.


Article Premier.

Sans préjudice des prescriptions du Code civil relatives à l'adoption, les dispositions de la présente loi sont applicables aux salariés qui accueillent, aux fins d'adoption, dans leur foyer un ou plusieurs enfants âgés au plus de seize ans et n'ayant aucun lien de filiation avec l'un ou l'autre des conjoints.


Art. 2.

Les salariés, autorisés, en application des articles 240 à 297 du Code civil à accueillir un ou plusieurs enfants à titre d'adoption, peuvent bénéficier d'un congé d'adoption.

Ce congé est d'une durée de huit semaines au plus, dans le cas d'une adoption d'un seul enfant, et de dix semaines au plus, si le foyer a déjà des enfants à charge, ou dans le cas d'adoptions multiples.

Le congé d'adoption peut être réparti dans le temps entre les deux parents ou pris simultanément en totalité ou en partie.

Dans tous les cas, la durée cumulée du congé pris par chacun des deux parents ne peut excéder celle fixée par l'alinéa 2.


Art. 3.

Le congé peut débuter sept jours avant, ou au plus tard le jour de l'arrivée de l'enfant accueilli au foyer. Cette date est attestée par un document défini par arrêté ministériel.


Art. 4.

L'interruption du travail pendant le congé légal d'adoption suspend le contrat de travail pendant la période correspondante et ne peut être une cause de rupture du contrat.

Le salarié doit, au moins quatre semaines avant la date du début du congé d'adoption, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend reprendre son travail.


Art. 5.

L'employeur ne peut résilier le contrat de travail du salarié pendant la période du congé d'adoption visée à l'article 2 de la présente loi, que le salarié use ou non de son droit à un congé d'adoption, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de cette période.

Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat du salarié pendant la durée du congé d'adoption ou pendant les quatre semaines qui suivent ce congé, s'il peut justifier soit d'une faute grave et indépendante de la prise du congé d'adoption ou de l'adoption elle-même, soit de la réduction de l'activité de l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave du salarié et le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée du salarié arrivé à échéance, pendant la période du congé d'adoption, que le salarié use ou non de son droit à un congé d'adoption, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de cette période, sont préalablement soumis à l'examen de la commission de débauchage et de licenciement instituée par l'article 8 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957.

En tout état de cause, la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période du congé d'adoption.


Art. 6.

Pendant la durée légale du congé d'adoption, le salarié conserve ses droits d'ancienneté dans l'entreprise.


Art. 7.

A l'expiration de la durée légale du congé d'adoption prévue à l'article 2 de la présente loi, le salarié peut, en vue d'élever le ou les enfants accueillis, s'abstenir de reprendre son emploi sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer une indemnité de rupture.

Dans ce cas, il doit, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension, aviser son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il ne reprend pas son emploi à l'issue du congé d'adoption.

En pareil cas, le salarié peut, dans l'année suivant le terme du congé d'adoption, solliciter dans la même forme son réembauchage dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité.


Art. 8.

Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.


Art. 9.

Lorsque par application de la présente loi, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser, indépendamment de tous autres dommages et intérêts, le montant du salaire que le salarié aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.


Art. 10.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, l'employeur qui contrevient aux dispositions de la présente loi. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine d'amende est portée au double.

Les infractions à la présente loi sont constatées par l'inspecteur du travail.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le trois juillet deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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