Ordonnance Souveraine n° 15.713 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est désignée comme l'autorité compétente au sens de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire.
Art. 2.
En application de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire, toute spécialité pharmaceutique vétérinaire ou tout autre médicament vétérinaire fabriqué industriellement doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail sur le territoire monégasque, soit :
- d'une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 9 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire et délivrée par l'autorité compétente désignée à l'article premier de la présente ordonnance, dans les conditions fixées par arrêté ministériel ;
- pour les médicaments homéopathiques visés à l'article 15 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire, d'un enregistrement délivré par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. L'enregistrement des médicaments homéopathiques peut être refusé, suspendu ou supprimé par l'autorité compétente désignée à l'article premier. Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont déterminées par arrêté ministériel ;
- d'une autorisation temporaire d'utilisation, en application de l'article 12 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire, délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans les conditions fixées par arrêté ministériel ;
- d'une autorisation d'importation délivrée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois mars deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est désignée comme l'autorité compétente au sens de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire.
Art. 2.
En application de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire, toute spécialité pharmaceutique vétérinaire ou tout autre médicament vétérinaire fabriqué industriellement doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail sur le territoire monégasque, soit :
- d'une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 9 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire et délivrée par l'autorité compétente désignée à l'article premier de la présente ordonnance, dans les conditions fixées par arrêté ministériel ;
- pour les médicaments homéopathiques visés à l'article 15 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire, d'un enregistrement délivré par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. L'enregistrement des médicaments homéopathiques peut être refusé, suspendu ou supprimé par l'autorité compétente désignée à l'article premier. Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont déterminées par arrêté ministériel ;
- d'une autorisation temporaire d'utilisation, en application de l'article 12 de la loi n° 1.257 du 12 juillet 2002 sur le médicament vétérinaire, délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans les conditions fixées par arrêté ministériel ;
- d'une autorisation d'importation délivrée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois mars deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.