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Ordonnance Souveraine n° 13.890 du 18 février 1999 modifiant l'ordonnance souveraine n° 3.815 du 23 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port

  • N° journal 7379
  • Date de publication 26/02/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 319

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 sur le Service de la Marine et la Police Maritime, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine du 15 octobre 1915 sur la naturalisation monégasque des navires ;

Vu l'ordonnance souveraine du 10 mars 1917 sur les conditions de stationnement des navires dans le port ;

Vu la loi n° 478 du 17 juillet 1948 concernant les tarifs appliqués par le Service de la Marine ;

Vu la loi n° 592 du 21 juin 1954 relative au mouvement et au stationnement des navires dans le port, modifiée par la loi n° 733 du 16 mars 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 décembre 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

L'article 20 de Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967, modifiée, est abrogé et remplacé par le nouvel article 20 ci-après :

Article 20 - Tout navire de plaisance qui stationne dans le port doit acquitter un droit de stationnement calculé d'après la longueur du navire et la durée de son séjour, conformément au barème ci-après :


PORT DE MONACO - TARIF (en francs)
 

 HORS SAISON - Du 1er octobre au 30 avril

 

Forfait annuel

 Longueur du navire

Par jour

 Par mois

 moins de 4,50 m

16

380

710

de 4,50 m à 5,49 m

16

380

1.630

de 5,50 m à 6,49 m

16

380

2.750

de 6,50 m à 8,49 m

32

670

4.300

de 8,50 m à 10,49 m

37

830

5.800

de 10,50 m à 12,49 m

50

1.130

7.500

de 12,50 m à 13,99 m

55

1.280

10.500

de 14,00 m à 15,99 m

69

1.650

11.900

de 16,00 m à 17,99 m

87

1.990

14.700

de 18,00 m à 23,99 m

141

3.260

21.500

de 24,00 m à 27,99 m

153

3.540

33.000

de 28,00 m à 31,99 m

181

4.230

40.600

de 32,00 m à 38,99 m

265

6.120

55.100

de 39,00 m à 43,99 m

334

7.760

73.400

de 44,00 m à 49,99 m

559

12.830

120.700

de 50,00 m à 60,00 m

765

17.660

143.600

plus de 60,00 m

par 10 m supplémentaires

 

223

 

5.190

 

31.800

SAISON - Du 1er mai au 30 septembre

 

Grand-Prix

 Longueur du navire

Par jour

 Par mois

moins de 10,50 m

175

3.800

3.500

de 10,50 m à 12,49 m

180

3.880

3.600

de 12,50 m à 13,99 m

200

4.350

4.000

de 14,00 m à 15,99 m

250

5.710

5.000

de 16,00 m à 17,99 m

290

6.570

5.600

de 18,00 m à 23,99 m

330

7.550

6.500

de 24,00 m à 27,99 m

440

10.000

8.800

de 28,00 m à 31,99 m

480

10.890

9.600

de 32,00 m à 38,99 m

645

15.200

13.100

de 39,00 m à 43,99 m

865

19.790

17.100

de 44,00 m à 49,99 m

1.305

30.360

26.300

de 50,00 m à 60,00 m

2.175

50.280

43.500

plus de 60,00 m,

par 10 m supplémentaires

 

260

 

6.070

 

5.200


Pour les navires multicoques, le tarif correspondant à la longueur du bateau sera majoré de 60 %.

Pendant la période allant du jeudi de l'Ascension au dimanche suivant, tout stationnement quelle qu'en soit la durée, donnera lieu à la perception du droit de stationnement mentionné dans la colonne Grand Prix.
 

Art. 2.

L'article 20 bis de Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

"Article 20 bis - Les navires à passagers sont assujettis à un droit d'utilisation des installations portuaires établi comme suit :

"1°) Navires de croisière à quai :

"* Par passager embarqué ou débarqué: 12 F, avec un minimum de perception de 1.200 F par escale ;

"* Par passager en transit: 6 F, avec un minimum de perception de 600 F par escale.

"2°) Navires à passagers assurant des navettes côtières :

"* Par passager embarqué ou débarqué ou en transit : 12 F, avec un minimum de perception de 300 F par escale.

"3°) Navires assurant des liaisons régulières autres que les navettes côtières et transportant des passagers et des véhicules :

"* Par passager embarqué ou débarqué : 12 F, avec un minimum de perception de 1.200 F par escale ;

"* Par véhicule 30 F, avec un minimum de perception de 1.500 F par voyage.

"Les droits institués au présent article ne sont pas applicables aux navires à passagers qui effectuent des excursions partant de Monaco et y revenant, sans escale extérieure".
 

Art. 3.

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
 

Art. 4.

La présente ordonnance prend effet à la date du 1er janvier 1999.
 

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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